Droit à rémunération des congés payés non pris pour cause de maladie professionnelle — Ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux du 16 septembre 2025
Dans cette affaire, la salariée faisait valoir que son employeur n’avait pas pris en compte les périodes où elle était en maladie professionnelle pour le calcul de ses congés payés. Il ne lui avait pas payé ces périodes à la fin de son contrat de travail.
Sur l’acquisition des congés payés
La formation de référé du conseil des prud’hommes de Bordeaux en prenant appui sur la combinaison de plusieurs articles du code du travail :
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L’article L3141-51 qui dispose dans ses alinéa 5 et 7 que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (payé) (…) les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…), les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel »
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L’article L3141-5-1 « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 70 de l’article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L 3141-10. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, il acquiert un droit à congé payé de 2,5 jours par mois, et que lorsqu’il se trouve en arrêt de maladie ordinaire, il acquiert un droit à congé payé de 2 jours par mois.
La salariée avait été arrêté sur deux périodes, l’une pour maladie professionnelle, l’autre pour maladie ordinaire. Sur la première période, elle a acquis 2,5 jours de congés payés par mois et sur la seconde période 2 jours de congés payés par mois.
Sur la rémunération des congés payés non pris
Se fondant sur la combinaison de trois articles du code du travail
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L3141-19-1 « Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3. »
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L’article L3141-19-2 « Par dérogation à l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 50 ou 70 de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 »
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L’article L3141-19-3 du Code du travail : « au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes (…) : le nombre de jours de congé dont il dispose ; la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. »
Il résulte de ces articles qu’un salarié perd son droit à congé si pendant la durée de 15 mois suivant sa reprise du travail, il n’a pas pris ses congés payés acquis antérieurement et ce, à la condition expresse que l’employeur lui ait remis un document indiquant le nombre de jours de congé dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Dans ce dossier l’employeur n’avait pas remis à la salariée de document indiquant le nombre de jours de congé dont elle disposait ainsi que la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pouvaient être pris. En conséquence, aucun des congés payés acquis par la salariée n’a été perdu en raison d’une absence de prise de congés pendant une quelconque période de 15 mois.
C’est en toute logique que le CPH de Bordeaux a condamné l’employeur à payer à la salariée ses congés payés non pris suite à la fin de son contrat de travail.
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1 Il s’agit d’une disposition d’ordre public, qui ne peut être révisée par un accord de branche ou d’entreprise.
