Baisse du volume horaire d’un enseignant relevant de la CCN EPI (IDCC 2691)
Cet article est une synthèse du cas détaillé accessible en suivant ce lien.
Lorsqu’un enseignant relevant de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant se voit imposer une diminution de son volume horaire, il faut distinguer la simple réorganisation de son emploi du temps de la réduction durable de sa charge contractuelle.
1. Une baisse du volume contractuel ne peut pas être imposée
Lorsque le nombre d’heures figure dans le contrat de travail, un avenant, une annexe ou une charge de travail ayant une valeur contractuelle, il constitue le volume horaire de base de l’enseignant.
Sa diminution affecte :
- la durée du travail ;
- le nombre d’heures de cours ;
- les activités induites calculées proportionnellement aux heures de cours ;
- et, généralement, la rémunération.
Il ne s’agit donc pas d’un simple changement des conditions de travail, mais d’une modification du contrat de travail, qui nécessite l’accord clair et non équivoque de l’enseignant.
L’employeur peut réorganiser les jours ou horaires de cours dans les limites contractuelles et conventionnelles. En revanche, la modulation du temps de travail ne lui permet pas de réduire définitivement le volume annuel garanti.
2. L’apport déterminant de l’avis CPPNIC n° 32
L’avis d’interprétation n° 32 du 13 février 2013 porte précisément sur l’article 3.5.1 de la CCN EPI, la révision du volume horaire et les avenants annuels.
La CPPNIC rappelle que cet article a été créé pour encadrer les réductions tardives d’heures décidées à l’initiative de l’employeur. Elle précise que la remise en cause du volume horaire du contrat de base doit donner lieu :
- à une notification écrite, adressée par courrier recommandé au moins 30 jours avant la prise de service ;
- à l’acceptation de la réduction par l’enseignant ;
- au maintien de la rémunération antérieure pendant trois mois à compter de la reprise de service, lorsque la réduction est acceptée.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque la diminution est présentée sous la forme d’un avenant annuel. L’employeur ne peut donc pas contourner la protection conventionnelle en faisant signer chaque année une nouvelle fiche de service.
3. Une distinction essentielle
La protection s’applique si les heures supprimées appartiennent au contrat de base.
Elle ne s’applique pas nécessairement à la disparition d’un complément temporaire, par exemple lorsque :
- le contrat de base prévoit 400 heures annuelles ;
- un avenant limité à une année porte provisoirement le service à 480 heures ;
- l’enseignant revient ensuite aux 400 heures garanties.
Encore faut-il que le caractère temporaire du complément ait été expressément prévu et valablement accepté.
À défaut, la répétition des mêmes heures, leur intégration dans la charge de travail et leur prise en compte dans le salaire peuvent permettre de soutenir qu’elles ont acquis une valeur contractuelle.
4. Conséquences du refus de l’enseignant
L’enseignant peut refuser de signer l’avenant diminuant son volume horaire. Ce refus ne constitue ni une faute ni un acte d’insubordination.
L’employeur doit alors :
- maintenir le contrat aux conditions antérieures ;
- rechercher des heures compatibles avec la qualification de l’enseignant ;
- ou engager une procédure fondée sur un motif légal distinct.
Si la diminution est justifiée par un motif économique, l’employeur doit respecter la procédure de l’article L. 1222-6 du Code du travail. Le licenciement éventuellement envisagé ne peut pas être fondé sur le refus lui-même, mais sur le motif économique ayant conduit à proposer la modification.
5. Vérification des heures disponibles
Il convient également de vérifier si l’établissement a recruté de nouveaux enseignants, confié des cours à des vacataires ou attribué des heures de la même spécialité à d’autres salariés.
Les avis CPPNIC relatifs au temps partiel reconnaissent une priorité d’accès aux heures nouvelles ou libérées pour les enseignants déjà en poste remplissant les conditions nécessaires.
Conclusion
Si le volume horaire figurant dans la charge de travail constituait le socle contractuel permanent de l’enseignant, sa diminution ne pouvait pas être décidée unilatéralement.
L’employeur devait obtenir son accord, respecter le délai conventionnel de notification et, en cas d’acceptation, maintenir son ancienne rémunération pendant trois mois conformément à l’avis CPPNIC n° 32.
Si la baisse a déjà été appliquée sans accord, l’enseignant peut demander le rétablissement de son volume contractuel ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération.
Pour plus d’informations, un cas détaillé est disponible en suivant ce lien.
