La requalification du contrat de travail intermittent et ses conséquences salariales
(CPH Créteil, Formation de départage, Section activités diverses, 12 mars 2026, RG n° 21/01736 (XXX/Association EFREI PARIS)
Un chargé d’enseignement, engagé initialement par plusieurs CDD (2011-2014), a signé le 1er septembre 2014 un contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec un établissement d’enseignement supérieur relevant de la CCN de l’EPI
Licencié le 18 janvier 2022, il a saisi le CPH en demandant notamment la requalification de son contrat intermittent en CDI à temps plein, assortie d’un rappel de salaire.
A. Le cadre légal
Le conseil rappelle les textes applicables. Aux termes de l’article L.3123-33 du code du travail (dans sa version applicable), le contrat de travail intermittent est un CDI écrit qui doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
B. Une gradation des sanctions selon la mention manquante
L’absence d’indication des périodes travaillées et non travaillées entraîne de plein droit la requalification en contrat à temps plein de droit commun, sans que l’employeur puisse renverser la présomption.
En revanche, l’absence d’indication de la durée annuelle minimale de travail ou de la répartition des heures n’emporte qu’une présomption simple de temps plein, que l’employeur peut renverser en établissant d’une part la durée annuelle minimale convenue, d’autre part que le salarié connaissait ses jours et horaires de travail et n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
C. L’application au cas d’espèce
En l’espèce, le contrat mentionnait une durée minimale (319,5 heures par an) et faisait référence à « l’année universitaire », la charge de travail et sa répartition étant fixées « par le planning ». Le conseil relève que, si le contrat comportait une référence à l’année universitaire, il ne précisait pas les périodes travaillées et non travaillées. Cette irrégularité relevant du premier cas (présomption irréfragable), la requalification s’imposait de plein droit
Le contrat intermittent a donc été requalifié en CDI à temps plein.
D. Les conséquences de la requalification sur le rappel de salaire
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Le principe : paiement du temps plein y compris pour les périodes non travaillées
En l’absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la requalification en temps plein ouvre droit à un rappel de salaire y compris pendant les périodes où le salarié n’a fourni aucune prestation de travail, et ce même si l’entreprise démontre que l’intéressé n’était pas alors à sa disposition permanente.
L’employeur est ainsi tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet, peu important que le salarié n’ait pas été à sa disposition pour effectuer un travail.
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La requalification a entraîné un effet de report sur d’autres chefs de demande :
Le salaire mensuel brut de référence a été fixé sur la base du temps plein sans intermittence au lieu de celui payé par l’employeur au titre du CDII.
Ce qu’il faut retenir
La rédaction du contrat intermittent est déterminante : l’omission des périodes travaillées et non travaillées est sanctionnée par une requalification automatique et irréfragable en temps plein. La communication régulière de plannings ne constitue pas un substitut valable à cette mention contractuelle.
Distinguer les mentions à présomption irréfragable des mentions à présomption simple : seule l’absence des périodes de travail (et de leur répartition selon la jurisprudence) déclenche une requalification que l’employeur ne peut combattre ; l’omission de la durée annuelle minimale ouvre en revanche une possibilité de preuve contraire.
La conséquence financière est lourde : le rappel de salaire couvre également les périodes d’inactivité, indépendamment de la disponibilité effective du salarié.
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