Négociation du PAP : communication des listes électorales nominatives aux syndicats

Communication des listes électorales aux syndicats : le RGPD n’interdit pas la transmission des noms et prénoms des électeurs et éligibles

Le RGPD ne constitue pas un obstacle à la communication des listes nominatives d’électeurs et d’éligibles aux organisations syndicales. L’article 6 §1 c) du RGPD autorise expressément un traitement lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale. Dans le cadre des élections professionnelles, cette obligation découle du Code du travail et de l’exigence jurisprudentielle de loyauté de la négociation préélectorale.

La CNIL, dans sa fiche Élections professionnelles et données personnelles : questions-réponses du 24 octobre 2022, rappelle que les listes électorales comportent nécessairement des données personnelles et que leur traitement est licite lorsqu’il est nécessaire à l’organisation et au contrôle des élections professionnelles. Elle rappelle que les mentions utiles sont notamment les nom et prénom, l’âge ou la date de naissance, l’ancienneté et l’appartenance à l’entreprise.

L’article 5 du RGPD impose seulement que les données communiquées soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité poursuivie

Ce principe ne conduit donc pas à supprimer les noms et prénoms lorsque ceux-ci sont indispensables au contrôle du corps électoral.

La jurisprudence récente confirme cette analyse. Les décisions des tribunaux judiciaires de Paris (13 mai 2024) et de Saint-Denis de La Réunion (15 novembre 2024) rappellent que l’employeur doit fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité des listes électorales.

Apport de la Cour de cassation du 10 juin 2026 (n°25-14.504)

La Cour confirme que l’employeur demeure tenu de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité des listes électorales. Elle précise toutefois que cette obligation s’exerce à la demande des organisations syndicales et non spontanément. L’arrêt ne remet donc nullement en cause le principe de communication des informations nécessaires ; il impose simplement aux syndicats de formaliser leurs demandes. 

L’article 88 du RGPD permet l’adoption de règles spécifiques dans le cadre des relations de travail et l’article 9 §2 b) autorise les traitements nécessaires à l’exercice des droits et obligations en matière de droit du travail. Ces dispositions confortent la possibilité de communiquer les données strictement nécessaires à l’exercice des droits syndicaux.

Conclusion

Ni le RGPD, ni la CNIL n’interdisent la communication des noms et prénoms des électeurs ou des salariés éligibles lorsque cette communication est nécessaire au contrôle de la régularité des élections professionnelles.

Le RGPD encadre cette communication par les principes de nécessité, proportionnalité et minimisation ; il ne la prohibe pas.

La cour de cassation rappelle cette obligation de communication en précisant que ces informations, ne peut pas être refusée au syndicat qui la demande

 

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