Vigilance rouge
I. Le cadre juridique applicable
A. Le fondement du droit de retrait
Le droit de retrait est consacré par l’article L. 4131-1 du Code du travail. Le salarié peut exercer son droit de retrait s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il s’agit d’un droit individuel, qui permet au salarié de se soustraire à une situation dangereuse sans pour autant rompre le contrat de travail.
Il importe de souligner que le droit de retrait n’est pas un abandon de poste. Il ne s’agit pas de quitter l’entreprise sans information, mais de se mettre à l’abri d’une situation dangereuse et d’attendre des consignes compatibles avec la sécurité.
B. Le nouveau cadre réglementaire issu du décret du 27 mai 2025
Un cadre réglementaire spécifique à la chaleur est entré en vigueur récemment. L’article 3 du Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a introduit dans le code du travail un nouveau chapitre relatif à la « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ».
Ce dispositif s’adosse à l’échelle de vigilance de Météo-France. Les épisodes de chaleur intense sont définis sur la base du dispositif de vigilance dit « canicule » de Météo-France. Celui-ci prend la forme d’une échelle à quatre degrés : verte, jaune, orange et rouge. Si le premier ne présente pas de risque pour la santé humaine, tel n’est pas le cas pour les trois autres. Dès la vigilance jaune (pic de chaleur), il existe un risque notamment en raison des conditions de travail. A fortiori, tel est le cas en période de canicule (orange) ou de canicule extrême (rouge). L’atteinte du seuil des niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge caractérise un épisode de chaleur intense.
S’agissant spécifiquement de la vigilance rouge, celle-ci vise une canicule extrême. Elle correspond à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité.
II. Les conséquences de la canicule sur la santé des salariés
Les risques sanitaires liés à la chaleur intense sont sérieux et documentés. L’exposition à des chaleurs intenses, qui plus est durables, fait courir de nombreux risques sanitaires aux personnes concernées : sueurs abondantes, crampes, déshydratation, fatigue intense, nausées, coup de chaleur, étourdissements, etc.
L’ampleur du phénomène est considérable. Selon Santé publique France, le nombre de décès attribuables à une exposition de la population à la chaleur sur l’ensemble de la période de surveillance de l’été 2025 s’est élevé à 5.700, soit plus de 3 % de la mortalité toutes causes observées.
Par ailleurs, l’exposition prolongée à la chaleur peut être reconnue comme une maladie professionnelle.
III. Les obligations renforcées de l’employeur en cas de vigilance rouge
L’appréciation de la légitimité du droit de retrait est intimement liée au respect, par l’employeur, de ses obligations de prévention. Depuis le décret du 27 mai 2025, l’employeur est tenu, dès la vigilance jaune de Météo-France (épisode de chaleur intense), d’adapter l’organisation du travail (horaires décalés, suspension des tâches pénibles et repos allongés).
En cas de vigilance rouge, les obligations sont substantiellement renforcées. En cas de vigilance orange ou rouge, l’employeur est soumis à plusieurs autres obligations. Il doit procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction : de la température et de son évolution en cours de journée, de la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique, de l’âge et de l’état de santé des travailleurs.
Élément déterminant, en cas de déclenchement par Météo France de la vigilance rouge (canicule extrême) dans un département, l’employeur doit réévaluer quotidiennement les risques d’exposition pour chacun des salariés en fonction de l’évolution de la température et de la nature des travaux à effectuer. Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent alors recourir au dispositif d’activité partielle ou de récupération des heures perdues.
Le non-respect de ces obligations expose l’employeur. Le non-respect de ces obligations peut faire l’objet d’une mise en demeure de l’Inspection du travail, suivie de sanctions en cas de non-conformité persistante.
IV. La légitimité du droit de retrait dans le cadre de la canicule
A. Une légitimité reconnue par la jurisprudence
La jurisprudence admet de longue date que la chaleur peut fonder un droit de retrait. L’article L. 4131-1 du code du travail ne précisant pas l’origine du danger grave et imminent pouvant justifier le droit de retrait, la jurisprudence admet que les salariés puissent légitimement user de celui-ci en raison de l’ambiance thermique de leur lieu de travail ou en raison de mauvaises conditions météorologiques, notamment d’épisode de canicule.
B. Une appréciation au cas par cas
Toutefois, la canicule, même en vigilance rouge, ne suffit pas à elle seule à fonder automatiquement un droit de retrait. Les fortes chaleurs ne permettent donc pas, à elles seules, d’exercer automatiquement un droit de retrait. La situation doit être appréciée au cas par cas en tenant compte notamment de l’intensité de la chaleur, de la nature du travail effectué, de l’état de santé du salarié, de la durée d’exposition et des mesures de prévention mises en place par l’employeur.
Les organisations syndicales appellent d’ailleurs à la prudence : l’exercice du droit de retrait s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent. L’évaluation de cette notion de danger grave et imminent est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc très prudent en l’utilisant.
C. Le faisceau d’indices renforçant la légitimité du retrait
Le droit de retrait sera d’autant plus défendable que plusieurs éléments se cumulent. Il sera plus défendable si plusieurs éléments se cumulent : vigilance orange ou rouge, travail physique, absence d’eau fraîche, absence de pauses, local surchauffé, malaise déjà survenu, salarié vulnérable, consignes insuffisantes, absence de ventilation, travail isolé ou refus clair d’adaptation malgré une alerte.
La vigilance rouge constitue donc un élément de contexte particulièrement favorable à la légitimité du retrait, notamment lorsqu’elle se combine au manquement de l’employeur à ses obligations renforcées de réévaluation quotidienne et, le cas échéant, de suspension de l’activité.
D. La procédure d’alerte préalable
Avant tout retrait, une alerte est en principe requise. Avant de se retirer, le salarié doit alerter l’employeur, sauf urgence évidente. Il est vivement conseillé de formaliser cette alerte par écrit afin de constituer une preuve. Le salarié doit ensuite rester disponible. Le droit de retrait n’est pas un abandon de poste.
V. Les sanctions encourues par le salarié
A. En cas de retrait légitime : aucune sanction possible
Lorsque le droit de retrait est exercé légitimement, le salarié bénéficie d’une protection. Un salarié qui estime être en « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » peut se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction de la part de l’employeur. Aucune retenue de salaire, sanction disciplinaire ou licenciement ne peut être valablement fondé sur l’exercice légitime de ce droit (article L. 4131-3 du Code du travail).
B. En cas de retrait abusif ou injustifié
À l’inverse, un retrait exercé sans motif raisonnable expose le salarié. La survenance d’une vague de chaleur ne justifie pas en soi l’usage du droit de retrait. Si tel n’est pas le cas, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, proportionnelle à l’arrêt de travail.
Au-delà de la retenue sur salaire, un usage manifestement abusif du droit de retrait peut, selon les circonstances, justifier une sanction disciplinaire, l’abus caractérisé étant alors apprécié par le juge prud’homal.
VI. Les voies de recours alternatives ou complémentaires
Le salarié dispose d’autres leviers, indépendants du droit de retrait. Il peut contacter l’inspecteur du travail, notamment lorsque le salarié constate que l’employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger contre les risques liés à la chaleur, ou a pris des mesures insuffisantes, ou refuse de mettre à sa disposition de l’eau fraîche et des locaux suffisamment aérés.
Le Comité Social et Économique (CSE) joue également un rôle majeur. En cas de fortes chaleurs, le CSE a pour mission principale de veiller à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Il peut d’abord jouer un rôle de prévention en alertant l’employeur sur les risques spécifiques liés à la chaleur excessive. En cas de situation jugée dangereuse, un membre du CSE peut déclencher un droit d’alerte.
Synthèse et recommandations
La canicule en vigilance rouge ne fonde pas, à elle seule et automatiquement, un droit de retrait légitime : une appréciation in concreto demeure nécessaire.
La vigilance rouge constitue néanmoins un puissant élément de contexte : combinée à des manquements de l’employeur (absence d’eau fraîche, défaut de réévaluation quotidienne des risques, refus d’adapter l’organisation du travail, non-suspension de l’activité malgré l’insuffisance des mesures), elle renforce considérablement la légitimité du retrait.
La procédure doit être rigoureuse : alerte préalable de l’employeur (de préférence écrite), maintien de la disponibilité du salarié, et absence d’abandon de poste.
L’enjeu probatoire est central : le salarié a tout intérêt à documenter le danger (température, conditions de travail, malaises, absence de mesures de prévention) pour sécuriser la légitimité de son retrait et écarter tout risque de retenue sur salaire ou de sanction.
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Note établie à partir de la réglementation en vigueur, notamment le Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 (applicable depuis le 1er juillet 2025), des articles L. 4131-1 et suivants et L. 4121-1 du Code du travail, et de la jurisprudence pertinente.
Pour aller plus loin :
